3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre des directives prises en application du paragraphe 2 ou, le cas échéant, la mise en œuvre d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 155.
3. A Member State may entrust management and labour, at their joint request, with the implementation of directives adopted pursuant to paragraph 2, or, where appropriate, with the implementation of a Council decision adopted in accordance with Article 155.