1. Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres (ci-après dénommée "candidat acquéreur"), qui a pris la décision, soit d'acquérir, directement ou indirectement, une part
icipation qualifiée dans un établissement de crédit, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette part
icipation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de par
...[+++]ts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale (ci-après dénommée "acquisition envisagée"), qu'elle notifie, par écrit et préalablement à l'acquisition, aux autorités compétentes pour l'établissement de crédit dans lequel elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée, le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes précisées conformément à l'article 23, paragraphe 4.1. Member States shall require any natural or legal person or such persons acting in concert (the "proposed acquirer"), who have taken a decision either to acquire, directly or indirectly, a qual
ifying holding in a credit institution or to further increase, directly or indirectly, such a qualifying holding in a credit institution as a result of which th
e proportion of the voting rights or of the capital held would reach or exceed 20 %, 30 % or 50 % or so that the credit institution would become its subsidiary (the "proposed acquisitio
...[+++]n"), to notify the competent authorities of the credit institution in which they are seeking to acquire or increase a qualifying holding in writing in advance of the acquisition, indicating the size of the intended holding and the relevant information, as specified in accordance with Article 23(4).