33 (1) Avant de donner un ordre en vertu de l'article 35 ou de l'alinéa 37(2)f) de la Loi, l'inspecteur ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, informe oralement ou par écrit le destinataire de l'ordre de la nature et du fondement de celui-ci, ainsi que du délai envisagé pour y obtempérer.
33 (1) Before making an order under section 35 or paragraph 37(2)(f) of the Act, an inspector or a designated officer, as the case may be, shall inform, either orally or in writing, the person to whom the order is given of its nature and the basis for it, as well as any proposed time limit for compliance.