1. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis l'adoption de la directive, que les teneurs maximales en acide érucique fixées à l'article 2 présentent un danger pour la santé humaine, tout en étant conformes aux dispositions de la présente directive, cet État membre peut provisoirement suspendre ou restreindre sur son territoire l'application des dispositions dont il s'agit.
1. Where a Member State, as a result of new information or of a re-assessment of existing information made since the Directive was adopted, has detailed grounds for establishing that the maximum levels of erucic acid laid down in Article 2 endanger human health although they comply with the provisions of this Directive, that Member State may temporarily suspend or restrict application of the provisions in question in its territory.