Pour les entreprises de réassurance qui, en vertu de l'article 60, paragraphe 1, point g), de la directive 91/674/CEE, escomptent
ou réduisent leurs provisions techniques pour sinistres dans le secteur non-vie afin de tenir compte du produit de leurs placements, la marge de solvabilité disponible est diminuée de la différence entre les
provisions techniques avant escompte ou déduction, telles qu'elles figuren
t dans l'annexe aux comptes, et ces mêmes provisions techniques après escompte ou dédu
...[+++]ction.