(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas avant le 1 janvier 2015, à l’égard d’un pétrolier pourvu de doubles fonds ou doubles côtés qui sont contigus aux espaces à cargaison et qui sont conformes aux exigences applicables de conception et de construction des règles 19.3 ou 19.4, selon le cas, de l’Annexe I de MARPOL et qui est :
(5) Subsection (4) does not apply before January 1, 2015 in respect of an oil tanker that has either double sides or double bottoms that are contiguous with cargo spaces and meet the applicable design and construction requirements of regulation 19.3 or 19.4, as the case may be, of Annex I to MARPOL, and