(2) Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i), et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536(2).
(2) Where an accused is before a provincial court judge charged with an offence mentioned in paragraph 553(a) or subparagraph 553(b)(i), and, at any time before the provincial court judge makes an adjudication, the evidence establishes that the subject-matter of the offence is a testamentary instrument or that its value exceeds five thousand dollars, the provincial court judge shall put the accused to his or her election in accordance with subsection 536(2).