1. Les États membres prévoient qu
e le responsable du traitement ou le sous-traitant agissant pour le compte du responsable du traitement effectue une analyse de l'impac
t des procédures et systèmes de traitement envisagés sur la protection des données à caractère personnel, lorsque les traitements sont susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des droits et des libertés des personnes concernées du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, et ce avant l'introduction des nouv
eaux trait ...[+++]ements ou dans les meilleurs délais si les traitements existent déjà.
1. Member States shall provide that the controller or the processor, acting on the controller’s behalf, shall carry out an assessment of the impact of the envisaged processing systems and procedures on the protection of personal data, where the processing operations are likely to present specific risks to the rights and freedoms of data subjects by virtue of their nature, their scope or their purposes, prior to new processing operations or the earliest as possible in case of existing processing operations.