1. L’emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et des oxydes d’azote, des particules (PM et PM), du plomb, du benzène et du monoxyde de carbone dans l’air ambiant est déterminé selon les critères énoncés à l’annexe III.
1. The location of sampling points for the measurement of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter (PM, PM), lead, benzene and carbon monoxide in ambient air shall be determined using the criteria listed in Annex III.