d) dans le cas d'une combinaison de dispositifs enregistreurs numériques et de dispositifs enregistreurs analogiques, les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,6 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs.
(d) in the case of combined digital and analogue means of registration, the registrations thereof shall be in agreement within 0.6 times the largest of the values of minimum increment of registration.