2. La présente directive s'applique également à un ensemble formé par de nouvelles installations de combustion moyennes en vertu de l'article 4, y compris un ensemble dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW, à moins que cet ensemble ne constitue une installation de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE.
2. This Directive shall also apply to a combination formed by new medium combustion plants pursuant to Article 4, including a combination where the total rated thermal input is equal to or greater than 50 MW, unless the combination forms a combustion plant covered by Chapter III of Directive 2010/75/EU.