222 (1) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une yole qui participe à une régate ou à une compétition sanctionnées à l’échelle provinciale, nationale ou internationale, ou à l’entraînement sur les lieux où la régate ou la compétition est en cours, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie.
222 (1) A rowing shell that is competing in a provincially, nationally or internationally sanctioned regatta or competition, or engaged in training at the venue at which the regatta or competition is taking place, is not required to carry on board the safety equipment required by this Part.