Lorsque des dispositions relatives à la fourniture de séries et services de données géographiques sont déjà applicables à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres veillent à ce que ces dispositions soient, le cas échéant, mises en conformité avec le présent règlement au moment de leur renouvellement ou de leur expiration et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Where arrangements for the provision of spatial data sets and services are in place on the date of entry into force of this Regulation, Member States shall ensure that those arrangements comply with this Regulation as from renewal or expiry of those arrangements, but not later than three years after the entry into force of this Regulation.