Jusqu'à l'adoption de mesures communautaires en la matière, l'acide citrique peut être employé dans les États membres où un tel emploi était autorisé lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve que la teneur finale en acide citrique du vin de table ou du v.q.p.r.d. élaboré à partir du produit acidifié ne soit pas supérieure à 1 g/l.
Pending the adoption of Community measures, citric acid may be used in Member States where such practice was authorised at the time of entry into force of this Regulation, on condition that the final citric acid content of the table wine or of the quality wine p.s.r. made from the acidified product does not exceed 1 g/l.