(95) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'élimination des obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services dans les États membres et la libre circulation des services entre États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions de l'action être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
(95) Since the objectives of the action to be taken , namely the elimination of barriers to the freedom of establishment for service providers in the Member States and to the free provision of services between Member States, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.