1. En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté, y compris les transferts entre des sites dans le même État membre, qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas, et si les déchets sont destinés à être valorisés, l'article 30 s'applique.
1. When a shipment of waste takes place within the Community, including shipments between localities in the same Member State, with transit via one or more third countries to which the OECD Decision does not apply, and the waste is destined for recovery, Article 30 shall apply.