27 (1) Une fois approuvée la dénomination proposée au titre de l’
article 14 et après examen de la demande conformément au paragraphe 23(1), d’une part, et des résultats des essais et des épreu
ves exécutés sur la variété végétale objet de celle-ci, d’autre part, le directeur délivre au requérant un certificat d’obtention pour cette variété conformément au paragraphe (3), sauf dans les circonstances précisées à l’alinéa (2)b), s’il est convaincu que la demande vise une obtention
végétale et est
...[+++]par ailleurs conforme à la présente loi.