(a) le non-respect, par le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique, des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de l'environnement ou à d'autres aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement; ou
(a) failure of the vehicle, system, component or separate technical unit to meet requirements relating to the health or safety of persons, the protection of the environment or to other aspects of the protection of public interests covered by this Regulation;