(1) Sous réserve de l’article 49, le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable et ne cause à l’acheteur ni inconvénients déraisonnables ni incertitude quant au remboursement par le vendeur des frais faits par l’acheteur.
(1) Subject to article 49, the seller may, even after the date for delivery, remedy at his own expense any failure to perform his obligations, if he can do so without unreasonable delay and without causing the buyer unreasonable inconvenience or uncertainty of reimbursement by the seller of expenses advanced by the buyer.