4. Pour les boissons visées à l'annexe II, les États membres peuvent appliquer des règles nationales spécifiques relatives à la production, à la circulation interne, à la désignation et à la présentation de ces boissons obtenues sur leur territoire dans la mesure où ces règles sont compatibles avec le droit communautaire. Article 7
4. Member States may apply specific national rules on production, movement within a Member State, description and presentation of the drinks referred to in Annex II manufactured within their territories, in so far as such rules are compatible with Community law. Article 7