a) les unités de mesure qui figurent sur une étiquette doivent être exprimées conformément au système international de mesures (système métrique), tel qu’il est prévu à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures.
(a) units of measurement shown on a label shall be expressed in accordance with the International System of Units (metric) as set out in Schedule I to the Weights and Measures Act.