b) prévenir l'organisme d'intervention avec lequel il a contracté, en temps utile a
vant le début de la mise en stock de chaque lot individuel au sens de l'article 5, paragraphe 1,
deuxième alinéa, du jour et du lieu de la mise en stock, ainsi que de la nature et de la quantité du produit à mettre en stock; l'organisme d'intervention pe
ut exiger que cette information soit effectuée au moins deux jours ouvrables avant la mise en sto
...[+++]ck de chaque lot individuel.