1. Les organismes du secteur public traitent les demandes de réutilisation et mettent le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique, ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dans un délai raisonnable qui correspond au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents.
1. Public sector bodies shall, through electronic means where possible and appropriate, process requests for re-use and shall make the document available for re-use to the applicant or, if a licence is needed, finalise the licence offer to the applicant within a reasonable time that is consistent with the time-frames laid down for the processing of requests for access to documents.