1. La fourniture de services de soutage ou d'ap
provisionnement des navires, ou de tout autre service, à des navires appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iraniens est interdite si
les prestataires de services disposent d'informations, fournies entre autres par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée et au départ visées à l'article 36, qui p
...[+++]ermettent raisonnablement d'établir que ces navires transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité. 1. The provision of bunke
ring or ship supply services, or any other servicing of vessels, to vessels owned or controlled, directly or indirectly, by an Iranian person, entity or body shall be prohibited where the provi
ders of the service have information, including from the competent customs authorities on the basis of the pre-arrival and pre-departure information referred to in Article 36, that provides reasonable grounds to determine that the vessels carry goods covered by the Common Military List or goods whose supply, sale, transf
...[+++]er or export is prohibited under this Regulation, unless the provision of such services is necessary for humanitarian and safety purposes.