Les autorités de contrôle ne limitent pas la communication régulière des informations à des fin
s de contrôle à une fréquence supérieure à une fois par an pour les entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), sauf si l'entreprise concernée peut démontrer à l'autorité de contrôle que le fait de communiquer régulièrement des informati
ons à une fréquence supérieure à une fois par an à des fins de contrôle n'est pas approprié, compte tenu de la nature, de l'ampleur e
...[+++]t de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe.