les exigences spécifiques uniformes concernant l'exécution des contrô
les officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels portant sur la fabrication, la mise sur le marché, l'entrée dans l'Union, l'étiquetage, l'emballage, le transport, le st
ockage, le commerce parallèle et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, eu égard non seulement aux critères visés à l'article 8, paragraphe 1, mais aussi à la nécessité d'assurer l'utilisation sûre et compatible avec le développement durable des produits phytopharma
...[+++]ceutiques et de combattre le commerce illégal de ces produits;
(b) uniform specific requirements for the performance of official controls and uniform minimum frequency of such official controls, concerning the manufacture, placing on the market, entry into the Union, labelling, packaging, transport, storage, parallel trade and use of plant protection products, having regard, in addition to the criteria referred to in Article 8(1), to the need to ensure the safe and sustainable use of plant protection products and to combat illegal trade of such products;