(1.1) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d’une ou de plusieurs monnaies (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un particulier autre qu’une fiducie a f
ait un ou plusieurs gains donnés ou subi une o
u plusieurs pertes données au cours d’une année d’imposition en raison de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne, lesquels gains ou pertes seraient, en l’absence du présent parag
raphe, des gains en capital ...[+++] ou des pertes en capital visés au paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :
(1.1) If, because of any fluctuation after 1971 in the value of one or more currencies other than Canadian currency relative to Canadian currency, an individual (other than a trust) has made one or more particular gains or sustained one or more particular losses in a taxation year from dispositions of currency other than Canadian currency and the particular gains or losses would, in the absence of this subsection, be capital gains or losses described under subsection (1)