1. Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers puisse commercialiser, avec un passeport, auprès d’investisseurs professionnels dans l’Union, des parts ou des actions d’un FIA de pays tiers qu’il gère, dès lors que les conditions énoncées dans le présent article sont remplies.
1. Member States shall ensure that a duly authorised non-EU AIFM may market units or shares of a non-EU AIF it manages to professional investors in the Union with a passport as soon as the conditions laid down in this Article are met.