(2) Pour déterminer le degré de sous-représentation visé à l’alinéa (1)b), l’employeur utilise les données rel
atives au marché du travail que le ministre met à sa disposition conformément au paragraphe 42(3) de la Loi, ou les données relatives au marché du travail prove
nant de toute autre source que le ministre juge pertinentes, pour évaluer le nombre de travailleurs, dans la ou les régions géographiques où il serait fondé à choisir ses salariés, qui
appartiennent à des groupes ...[+++] désignés et qui possèdent les compétences nécessaires ou sont admissibles pour occuper des emplois au sein de chaque catégorie professionnelle de son effectif.(2) In making a determination under paragraph (1)(b), the employer shall use the labour market information made available by the Minister under section 42(3) of the Act, or inf
ormation from other sources that is determined by the Minister to be relevant labour market information, in order to determine the representation, in the geographic area or areas from which the employer may reasonably be expected to draw employees, of workers who are me
mbers of designated groups and who are qualified or eligible for t
he jobs wi ...[+++]thin each occupational group of the employer’s workforce.