(2) Il est opportun de faciliter la libre circulation des titulaires d'
un visa national de long séjour en attente de leur titre de
séjour en prévoyant que ce visa, qui ne permet actuellement qu'un seul transit par le territoire des autres États membres en vue de se rendre sur le territoire de l'État ayant délivré le visa, ait valeur concomitante de visa uniforme de court
séjour, sous réserve que le requérant satisfasse aux conditions d'entrée et de
séjour prévues par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le
...[+++] 19 juin 1990.