17. Le titulaire et le demandeur d’homologation sont tenus de conserver, pendant les six ans qui suivent la présentation au ministre de toute déclaration d’incident aux termes du présent règlement, un dossier comprenant chacune des déclarations d’incident et les renseignements afférents; ils fournissent le dossier au ministre, sur demande, lorsque ce dernier en a besoin à des fins de comparaison ou d’analyse chronologique des incidents ou pour lui permettre d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi.
17. Every registrant and applicant must keep a record of every completed incident report and any information they have that relates to or is in connection with that report for six years after the day on which the report is filed with the Minister. The record must be provided to the Minister, on request, for the purpose of making comparisons or a historical analysis of the incidents or to permit the Minister to exercise powers under the Act.