2. Sans préjudice de dispositions particulières de l'Union applicables à certaines denrées alimentaires concernant les exigences visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à k), les mentions obligatoires énumérées à l'article 9, paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci sont imprimées de manière
clairement lisible dans un corps de caractère dont la hauteur d'x, telle que définie à l'annexe IV, est égale ou supérieure à 1,2 mm. Des critères autres que la taille des caract
ères, telles que la police de caractères, le c ...[+++]ontraste entre les caractères imprimés et le fond, le pas des lignes et des caractères doivent être pris en compte.2. Without prejudice to specific Union provisions applicable to particular foods as regards the requirements referred to in points (a) to (k) of Article 9(1), when appearing on the package or on the label attached thereto, the mandatory particulars listed in Article 9(1) shall be printed on the package or on the label in such a way as to ensure c
lear legibility, in characters using a font size where the x-height, as defined in annex IV, is equal to or greater than 1,2 mm. Criteria other than font size,
such as font type, contrast between the print a ...[+++]nd background, line and character pitch, should be considered.