3. Lorsque les étiquettes ou inscriptions, apposées sur les récipients dans lesquels les eaux minérales naturelles sont offertes à la vente, comportent l’indication d’une désignation commerciale qui diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l’indication de ce lieu d’exploitation ou le nom de la source doit être porté en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l’indication de cette désignation commerciale.
3. When the labels or inscriptions on the containers in which the natural mineral waters are offered for sale include a trade description different from the name of the spring or the place of its exploitation, that place of exploitation or the name of the spring shall be indicated in letters at least one and a half times the height and width of the largest of the letters used for that trade description.