(4) Lorsqu’une enquête est faite conformément aux dispositions du présent article, toute personne qui possède un journal de bord doit, à la demande d’un inspecteur, produire ce journal de bord, fournir une copie authentique de toute inscription faite dans ce journal et présenter tout autre document qu’elle a en sa possession et qui a trait au navire.
(4) Where an investigation is made pursuant to this section, any person in possession of a ship’s log book shall, when requested to do so by an inspector, produce that log book, furnish a true copy of any entry therein and produce any other document in his possession relating to the ship.