221 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le bâtiment n’entre pas dans les eaux canadiennes, sauf s’il transmet au ministre les renseignements exigés au préalable conformément aux instructions contenues dans l’édition la plus récente de la publication Aides radio à la navigation maritime, de la Garde côtière canadienne, selon le cas :
221 (1) The master of a vessel shall ensure that the vessel does not enter Canadian waters unless the master reports pre-arrival information at the following time to the Minister in accordance with the instructions set out in the most recent edition of the Canadian Coast Guard Radio Aids to Marine Navigation: