Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir modifier le règlement (CE) no 717/2007 et la directive 2002/21/CE afin d’instaurer et de développer un ensemble commun de règles pour fai
re en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance communautaire (qu’il s’agisse d’appels vocaux, de SMS ou de transfert de données) et de contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en assuran
t un degré élevé de ...[+++]protection des consommateurs et en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres de façon sûre et harmonisée et à temps, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.Since the objectives of this Regulation, namely to amend Regulation (EC) No 717/2007 and Directive 2002/21/EC in order to maintain and further develop a common set of rules to e
nsure that users of public mobile communications networks when travelling within the Community do not pay excessive prices for Community-wide roaming services (be it in respect
of voice calls, SMS messages or data transmissions), thereby contributing to the smooth functioning of the internal market, while achieving a hig
h level of consumer ...[+++] protection and safeguarding competition between mobile operators, cannot be sufficiently achieved by the Member States in a secure, harmonised and timely manner and can therefore, by reason of the scale and effects of the proposed action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.