456 (1) Lorsqu’une somme a été consignée à la Cour au crédit du débiteur judiciaire, le créancier judiciaire ne peut présenter une requête selon la règle 449 pour cette somme, mais il peut demander à la Cour, par voie de requête, d’ordonner que lui soit payée la somme ou toute partie de celle-ci suffisante pour l’exécution de l’ordonnance et le paiement des dépens afférents à la requête.
456 (1) Where money is standing to the credit of a judgment debtor in court, the judgment creditor shall not bring a motion under rule 449 in respect of the money, but may bring a motion for an order that the money, or a lesser amount sufficient to satisfy the order sought to be enforced and the costs of the motion, be paid to the judgment creditor.