19 (1) Les articles 4 et 17.1 et le paragraphe 18(2) de la Loi sur le divorce, édictés respectivement par les articles 1, 2 et 3 de la présente loi, ne s’appliquent qu’aux actions en mesures accessoires engagées sous le régime de la Loi sur le divorce après l’entrée en vigueur de ces derniers articles.
19 (1) Sections 4 and 17.1 and subsection 18(2) of the Divorce Act, as enacted by sections 1, 2 and 3, respectively, of this Act, apply only to corollary relief proceedings commenced under the Divorce Act after the coming into force of those sections.