1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État
membre à propos des dessins ou modèles nationaux peuvent être demandées, à propos d'un dessin ou modèle communautaire, aux autorités judiciaires, y compri
s les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État, même si en vertu du pr
ésent règlement une juridiction des dessins ou modèles
communautaires d'un autr ...[+++]e État membre est compétente pour connaître du fond.
1. Application may be made to the courts of a Member State, including Community design courts, for such provisional measures, including protective measures, in respect of a Community design as may be available under the law of that State in respect of national design rights even if, under this Regulation, a Community design court of another Member State has jurisdiction as to the substance of the matter.