64 (1) Lorsque la prestation de base d’un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d’être un membre de la force régulière, avait droit aux termes de la partie I ou aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité immédiate ou à une pension, dépasse cinq mille dollars, le montant de la prestation de base doit, si le participant opte en ce sens, être ramené à cinq mille dollars.
64 (1) Where the basic benefit of an elective participant, who, on ceasing to be a member of the regular force, was entitled under Part I or under the Defence Services Pension Continuation Act, chapter D-3 of the Revised Statutes of Canada, 1970, to an immediate annuity or pension exceeds five thousand dollars, the amount of the basic benefit shall, if the participant so elects, be reduced to five thousand dollars.