10.1 Dans les cas où une dénomination est, au tit
re de la Loi sur la protection des obtentions végétales, à utiliser pour désigner une variété végétale, nul ne peut adopter la dénomination comme marque de commerce r
elativement à cette variété ou à une variété de la même espèce, ni l’utiliser d’une manière susceptible d’induire en erreur, ni adopter, ou utiliser ainsi, une marque dont la ressemblance avec la dénomination est telle q
...[+++]u’on pourrait vraisemblablement les confondre.
10.1 Where a denomination must, under the Plant Breeders’ Rights Act, be used to designate a plant variety, no person shall adopt it as a trade-mark in association with the plant variety or another plant variety of the same species or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any mark so nearly resembling that denomination as to be likely to be mistaken therefor.