2. Aux fins de l'application des dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement, les ann
ées qui manquent au travailleur pour atteindre l'âge de l'admission volontaire ou obligatoire à la retraite, prévu à l'article 31, point 4, du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'État (Ley de clases pasivas del Estado), ne sont prises en compt
e comme périodes de service effectivement prestées que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d'invalidité ou de décès, le bénéficiai
...[+++]re était soumis au régime spécial des fonctionnaires en Espagne ou exerçait une activité lui accordant un traitement assimilé au titre de ce régime.2 For the purposes of implementing the provisions of Chapter 5 of Title III of this Regulation, the years which the worker lacks to reach the pensionable or compulsory retirement age stipulated in point 4 of Article 31
of the consolidated text of the Ley de clases pasivas del Estado (Law on State Pensioners) will be ta
ken into account as service performed only if at the time of materialisation of the risk in respect of which invalidity or death pensions are due, the beneficiary was covered by Spain’s special scheme for public servants
...[+++] or in an activity accorded like treatment under that scheme.