10. Pièces et matérie
l installés sur les marchandises exemptes de taxe mentionnées aux articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9 de la présente partie ou conçus pour être installés en permanence sur les marchandises exemptes d
e taxe mentionnées à l’article 3 de la présente partie lorsque le prix de vente demandé par le fabricant canadien ou la valeur à l’acquitté de l’article importé dépasse deux mille dollars l’unité, ou installés sur de telles marchandises avant la première utilisation de celles-ci; toutefois, les pièces et le matériel conçus pour le montage perm
...[+++]anent ou montés sur les marchandises exemptes de taxe visées à l’article 1 de la présente partie ne sont exempts de taxe que s’ils sont conçus pour faciliter le port ou la manutention du fret.10. Parts and equipment installed on the tax exempt goods mentioned in sections 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 9 of this Part or designed for permanent installation on the tax exempt goods mentioned in section 3 of
this Part where the sale price by the Canadian manufacturer or the duty paid value of the imported article exceeds two thousand dollars per unit; all parts and equipment installed on the tax exempt goods mentioned in sections 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9 of this Part prior to the first use of those tax exempt goods; except that parts and equipment installed on the tax exempt goods mentioned in section 1 of this Part are exempted from tax
...[+++] only if they are designed to facilitate the carriage or handling of freight.