b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 5, une personne supplémentaire qui, dans le cas où le bâtiment a une jauge brute d’au moins 500, est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de navigant qualifié ou d’un brevet de matelot de quart à la passerelle;
(b) subject to subsections (3) and (4), in the case of a vessel of at least 5 gross tonnage, an additional person who holds, if the vessel is at least 500 gross tonnage, at a minimum, an Able Seafarer certificate or a Bridge Watch Rating certificate;