1. Les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, qui pourraient rendre nécessaire le recours à des mesures de retrait temporaire peuvent, en ce qui concerne les points d) et f), être détectés par la Commission elle-même, et, en ce qui concerne les points a) à f), être portés à la connaissance de la Commission par un État membre, ainsi que par toute personne physique ou morale et toute association n'ayant pas la personnalité juridique pouvant apporter la preuve d'un intérêt à la mesure de retrait temporaire.
1. The circumstances referred to in Article 22(1) which might make it necessary to resort to temporary withdrawal of preferences may, as regards subparagraphs (d) and (f), be identified by the Commission and, as regards subparagraphs (a) to (f) be brought to the Commission's attention by a Member State, or by any natural or legal person, or association not endowed with legal personality, which can show an interest in such withdrawal.