4. Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre cette coopération, l’entreprise commune établit et met en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues.
4. Where vertically integrated transmission system operators participate in a joint undertaking established for implementing such cooperation, the joint undertaking shall establish and implement a compliance programme which sets out the measures to be taken to ensure that discriminatory and anticompetitive conduct is excluded.