(5) Une fois qu'un OGM est autorisé à des fins de culture conformément au cadre juridique de l'Union sur les OGM et qu'il satisfait, pour la va
riété qui doit être mise sur le marché, aux exigences du droit de l'Union relatif à la c
ommercialisation de semences et de matériels de multiplication végétale, les États membres ne sont pas autorisés à interdire, limiter o
u entraver sa libre circulation sur leur territoire, sauf dans les co
...[+++]nditions définies par le droit de l'Union.
(5) Once a GMO is authorised for cultivation purposes in accordance with the Union legal framework on GMOs and complies, as regards the variety that is to be placed on the market, with the requirements of Union law on the marketing of seed and plant propagating material, Member States are not authorised to prohibit, restrict, or impede its free circulation within their territory, except under the conditions defined by Union law.