4. Dans le cas où un État membre autorise la mise à bord, sur un navire de l'UE, d'équipements relevant du présent article, cet État membre communique sans délai à la Commission et aux autres États membres les données y afférentes ainsi que les rapports relatifs à l'ensemble des essais, des évaluations et des procédures d'évaluation de la conformité pertinents.
4. Where a Member State allows marine equipment covered by this Article to be placed on board an EU ship, that Member State shall forthwith communicate the particulars thereof together with the reports of all relevant trials, assessments and conformity-assessment procedures to the Commission and the other Member States.