5
. note que l'accord prévoit des dispositions spécifique
s pour le personnel mobile dans les services d'interopérabilité transfrontalière, telles que des temps de conduite maximum, et institue le principe de périodes de repos ou de pauses journalières et hebdomadaires plus longues que les exigences minimales figurant dans la directive 2003/88/CE, tout en offrant une plus grande flexibilité que la directive de manière à permettre de tenir compte au mieux des contraintes du secteur ferroviaire; estime, dès lors, que l'accord est
, comme il ...[+++] se doit, compatible avec la directive;
5. Notes that the agreement lays down specific provisions for mobile personnel in interoperable cross-border services, e.g. maximum driving times, and establishes the principle of daily and weekly rest periods or working breaks longer than the minimum requirements set out in Directive 2003/88/EC, while providing for greater flexibility than the directive in order to take due account of the constraints of the railways sector; considers, therefore, that the agreement is duly consistent with the directive;