4. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 3, le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur de son refus et de la raison qui le motive, par écrit et gratuitement, à moins que cela soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l'ordre public.
4. Member States shall ensure that, in the cases indicated in paragraph 3, the payment service provider immediately informs the consumer of the refusal and the reason for the refusal, in writing and free of charge, unless such disclosure would be contrary to the objectives of national security or public policy.